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Conciliation, médiation, procédure participative : de quoi s’agit-il ?

Publié le 19 septembre 2029

Par une décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Cette disposition imposait notamment aux créanciers professionnels de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant l’introduction de toute demande en justice concernant les créances n’excédant pas 5 000 euros.
L’entrée en vigueur de l’article 750-1 du Code de procédure civile, autant que son annulation récente, a fait couler beaucoup d’encre. Avant d’aborder en détail le sort réservé aux tentatives de médiation préalable obligatoires (TMPO) dans un prochain article, il est utile de revenir sur ce que sont ces modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

La conciliation
La médiation
La procédure participative

1. La conciliation

La conciliation est un mode amiable de règlement des litiges qui présente l’avantage d’être simple et gratuit et qui peut être déclenché par une seule des parties.
Menée par un conciliateur de justice, la procédure, si elle est menée à terme, aboutit à la signature d’un accord amiable entre le créancier et le débiteur. Cet accord peut ensuite être homologué par le juge afin de lui conférer force exécutoire.
Lorsqu’il était devenu obligatoire de recourir à une TMPO avant l’introduction de toute demande en justice portant sur le recouvrement d’une créance inférieure à 5 000 euros, la principale difficulté reposait sur le manque de conciliateurs de justice sur le territoire national pour faire face aux flux de demandes de conciliation.

2. La médiation

La médiation est également un mode amiable de règlement des litiges. Elle consiste à avoir recours à un tiers, rémunéré par le créancier et le débiteur, afin de les accompagner dans la résolution de leur conflit. Si elle aboutit à un accord, ce dernier peut faire l’objet d’une homologation par le juge afin de lui donner valeur de jugement.
La médiation ne constitue pourtant pas une solution adéquate dans le cas du recouvrement des petites créances. D’abord, parce que le créancier devra assumer sa part de la rémunération du médiateur, et ces frais supplémentaires s’ajoutent à la dette qu’il tente de recouvrer. Ensuite, un débiteur insolvable ou de mauvaise foi refusera tout simplement ce mode amiable de règlement des différends. Or son accord est nécessaire pour engager une médiation (et choisir le médiateur).

Attention, ne pas confondre avec la médiation de la consommation !
La médiation de la consommation ne peut pas être initiée par le professionnel. Elle repose sur l’initiative du consommateur et s’applique aux litiges nés de l’exécution d’un contrat de vente ou de prestation de services. La médiation de la consommation peut être menée uniquement par le médiateur de la consommation compétent, référencé dans la liste officielle.

3. La procédure participative

La procédure participative constitue aussi une voie amiable de résolution d’un litige.
Elle nécessite l’assistance d’un avocat et, si elle aboutit, donne lieu à la rédaction d’un accord entre le créancier et le débiteur.
Cet accord pourra ensuite être homologué par le juge pour lui donner force exécutoire.
Lorsque l’article 750-1 a rendu obligatoire le recours à une TMPO avant toute saisine d’une juridiction pour obtenir le paiement d’une créance inférieure à 5 000 euros, la procédure participative n’a pas davantage séduit les créanciers.
En effet, les honoraires d’avocat peuvent apparaître disproportionnés au regard des sommes en jeu, particulièrement pour les nombreux créanciers professionnels qui se trouvent régulièrement confrontés à des portefeuilles d’impayés de montant unitaire inférieur à 5000 euros.
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